964.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui permet d’encadrer un point d’observation destiné aux piétons.
964.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui permet d’encadrer un point d’observation destiné aux piétons.